Nous PALENFO Mohamed, Expert-comptable nommé suivant jugement contradictoire RG N°4373/2016 rendu le 13 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en qualité de Syndic en charge de la vente des biens meubles et immeubles de la société
AFRICAN TRADE AND MARKET COMPANY dite ATMC ;
Procéderons à la vente desdits biens conformément aux termes de l’ordonnance n°0151/2020 en date du 27 Janvier 2020, rendue par Monsieur le Juge-Commissaire près de Tribunal de Commerce d’Abidjan, et dont le dispositif est libellé en substance comme suit :
« … Autorisons la vente en lot unique de l’actif de la société AFRICAN TRADE AND MARKET COMPANY dite ATMC ;
Disons que ce lot est composé de biens meubles et d’impenses immobilières ;
Indiquons que les impenses sont édifiées sur :
Le n°50 G1 A ayant une contenance de 6 517 mètres carrés, objet du titre n°2006 du Livre Foncier du Bas-Cavally et de la décision préfectorale n°006/P. SP/DF du 10 octobre 2008 portant concession provisoire;
Le lot n°50 G3 d’une contenance de 659 mètres carrés, objet du titre n°1999 du Livre Foncier du Bas-Cavally et de la décision préfectorale n°007/P. SP/DF du 10 octobre 2008 portant concession provisoire ;
Fixons la mise à prix pour :
Les meubles au montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) francs CFA ;
Les impenses immobilières au montant de neuf cent trente millions (930 000 000) francs CFA ;
Disons que la consistance des biens, leur situation géographique et la première offre reçue font opter pour la modalité de vente gré à gré ;
Fixons les conditions de la vente ainsi qu’il suit :
Le prix sera payé comptant suivant virement bancaire ou par chèque spécial ouvert au nom de la société en liquidation ;
La publicité de la vente se fera dans le quotidien d’annonces légales
Fraternité Matin suivant deux parutions couvrant la période d’un mois ;
Disons que la manifestation d’intérêt sera ouverte à compter de la première parution ;
Disons également qu’à la diligence du greffe, la présente ordonnance sera notifiée ou signifiée par la voie d’un commissaire de justice, ou par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision ;
Disons en outre que les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou par moyen laissant trace écrite adressé au syndic ;
Disons enfin que passé ce délai, le syndic passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l’acquéreur de son choix en l’absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté. »