DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TYPE
Par jugement rendu le 11 novembre 2021 dans la procédure RG 3478/2021, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société TYPES, en sa requête aux fins de déclaration de la cessation de paiement et d’ouverture à son profit d’une procédure de liquidation des biens ;
L’y dit bien fondée ; Lui donne acte de la déclaration par elle faite au Greffe du tribunal de céans de la cessation des paiements ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 11 mai 2020 ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 11 mai 2023 ;
Désigne Monsieur KOUAME Marcel, Expert-Comptable, Abidjan-Plateau, Gare-Sud, Immeuble Corniche, Entrée B, 2ème Etage, Tel. : 27 20 33 86 37 / 27 20 32 28 22, 01
BP 5005 Abidjan 01, Mandataire Judiciaire agréé, en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société TYPES ;
Nomme Monsieur BROU KACOU Jean en qualité de Juge-Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef