DÉCISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIAL SPIRIT
Par jugement RG n° 3636/2021 le rendu le 09 décembre 2021, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement à l’égard du Ministère Public et par défaut concernant la société Financial Spirit et en premier ressort ;
Reçoit la société United Bank for Africa, SA en son action ; L’y dit bien fondée ;
Constate que la société Financial Spirit est en cessation des paiements ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 09 mai 2020 ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 09 mai 2023 ;
Désigne Monsieur KOUAME Marcel, ExpertComptable, Abidjan-Plateau, Gare-Sud, Immeuble Corniche, Entrée B, 2ème Etage, Tél : 27 20 33 86 37/ 27 20 32 28 22, 01 BP 5005 Abidjan 01, Mandataire Judiciaire agréé, en qualité de Syndic à l’effet de procéder aux operations de liquidation des biens de la société Africa Négoce Côte d’Ivoire ;
Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Tribunal de ce siège en qualité de Juge Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60)jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef