DÉCISION DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE LA
SOCIETE FMA INDUSTRY (SAS)
EN CELLE DE LIQUIDATION DES BIENS
Par jugement n°11 CIV1/2022 rendu le 03 mars 2022, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE de Korhogo :
« Statuant en audience publique, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur KOUAME Konan Marcel, en sa requête aux fins de paiement de sa rémunération et d’autorisation de paiement ;
Ly dit bien fondé ; D’office convertit la procédure de redressement de la société FMA Industry (SAS) en celle de liquidation des biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 1er février 2021 ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de liquidation sera examinée au 04 juin 2023 ;
Nomme Monsieur Fayé Bi Séhi Thomas, juge au tribunal de céans en qualité de juge commissaire ;
Désigne en qualité de syndic, monsieur Kouamé Konan Marcel, Expert-Comptable,
Mandataire judiciaire agréé, téléphone 27 20 33 86 37/27 20 32 28 22, Abidjan-Plateau, Immeuble LA Corniche, Escalier B, 2e étage ; à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société FMA Industry ;
Dit que conformément à l’ordonnance de taxe numéro 001 bis du 1er février 2022, le montant de la rémunération de monsieur Kouamé Konan Marcel est de quarante-quatre millions cinq cent vingt mille cent soixante et un (44 520 161) francs CFA ; dit que sa rémunération sera payée en frais privilégiés de la procédure ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que le greffier, au cours de la publication, invitera les nouveaux créanciers, s’il en existe, à produire leurs titres de créances nées entre le 24 janvier 2020 et le 02 mars 2022 à la vérification dans les conditions des articles 78 et suivant du texte précité auprès du syndic ;
Dit que les dépens seront réservés en frais privilégiés de la procédure »
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
POUR AVIS
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE