DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MIE DE PAIN AVEC EXTENSION A SON DIRIGEANT SOCIAL EN LA PERSONNE DE MONSIEUR SAIDI NEHME HASSAN HUSSEIN
Par jugement n°3894 dans la procédure RG n° 2394/2022, rendu le jeudi 17 novembre 2022, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort : Reçoit La société Banque Sahélo-Saharienne Pour l’investissement et le Commerce de Côte d’Ivoire dite BSIC-CI, en son action ; L’y dit bien fondée ; Constate la cessation des paiements de la société la « MIE DE PAIN » ; Prononce la liquidation des biens de cette société et l’extension de cette liquidation des biens à la personne de Monsieur SAIDI Nehmé Hassan Hussein , l’Associé unique-gérant ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mai 2021 ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 18 mai 2024 ; Désigne Monsieur YAO Koffi Noël, Expert-Comptable,
sis à Marcory résidentiel, Immeuble le samaritain, Rez de chaussée,
Tel : 27 21 75 70 50 à 54 / 07 47 35 69 00, 10 BP 1046 Abidjan 10,
Agréé Mandataire Judiciaire en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société la « MIE DE PAIN » ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle épouse YAO, en qualité de Juge- Commissaire ;
Ordonne la publication du présent Jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF