DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE
SWAN INTERNATIONAL ASSISTANCE-MUTAL CARE EN ABRÉGÉ « SIA MUTUAL CARE »
AVEC EXTENSION A SON DIRIGEANT SOCIAL EN LA PERSONNE DE MONSIEUR DIOMANDE VANAMA
Par jugement n°1677/2023 dans la procédure RG n° 2432/2022 rendu le jeudi 27 avril 2023, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement à l’égard du Ministère Public, par défaut à l’égard de la société Swan International Assistance-Mutual Care dite SIA Mutual Care et en premier ressort ;
Déclare recevable la société La Nouvelle Pharmacie PTT et la société Polyclinique Farah en leur action ;
Les y dit bien fondées ;
Constate la cessation des paiements de la société Swan International Assistance- Mutual Care dite SIA Mutual Care ;
Prononce la liquidation de ses biens ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2021 ;
Fixe au 27 octobre 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société Swan International Assistance- Mutual Care dite SIA Mutual Care
sera examinée ; Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, en qualité
de Juge-Commissaire ;
Désigne Monsieur Joseph LEGBLE Yobo, Expert-comptable, sis à Abidjan II Plateaux, Rue derrière Sococé non loin de la station TOTAL, 16 BP 1714 Abidjan 16, Tel : 27 22 01
50 70 / 27 22 45 86 38, Cel : 07 07 01 97 42 / 01 01 29 39 30, en qualité de syndic chargé d’effectuer les opérations de liquidation des biens de la société ;
Dit que Monsieur DIOMANDE VANAMA, gérant de la société Swan International Assistance-Mutual Care dite SIA Mutual Care répondant au numéro 0707455440 a manqué à son obligation de diligence de déclaration de la cessation des paiements de la société dont il est le gérant ;
Prononce l’extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l’égard de la société Swan International Assistance- Mutual Care dite SIA Mutual Care à sa personne ;
Fixe à son égard les mêmes dates de l’état de cessation des paiements et celui au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. » ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un
journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF