DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CYCLONE SARL AVEC EXTENSION A SES DIRIGEANTS SOCIAUX TANT DE DROIT QUE DE FAIT
Par jugement n°1877/2023 dans la procédure RG n° 2986/2022 rendu le jeudi 11 mai 2023, LE RIBUNAL :
«Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier. ressort ;
Déclare recevable l’action de la société CYCLONE SARL ;
La dit bien fondée ;
Constate la cessation des paiements de la société CYCLONE SARL ;
Prononce la liquidation de ses biens ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 Novembre 2021 ; Fixe au 13 novembre 2024, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société CYCLONE sera examinée ; Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie
Michèle Épse YAO, en qualité de Juge- Commissaire ;
Désigne Monsieur SYLLA Ba Ousmane, expert en gestion des entreprises, 06 BP 2073 Abidjan 06,
Tél : 27 22 84 69/70, Cel : 07 07 07 71 96, en
qualité de syndic chargé d’effectuer les opérations de liquidation des biens de la société ; Dit que les dirigeants sociaux de droit et de fait ont disposé du crédit ou des biens de la société CYCLONE SARL comme des leurs propres ; Prononce l’extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l’égard de la société CYCLONE SARL à la
personne de ses dirigeants sociaux tant de droit que de fait ; Fixe à leur égard les mêmes dates de l’état de cessation des paiements et celui au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais
privilégiés de la procédure. » ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers
composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt- dix (90) jours pour produire leurs
créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF