DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CONTEMPORA SARL AVEC EXTENSION A LA PERSONNE DE MADAME SAWLI RIM
Par Jugement N°011/2024 rendu le 11 avril 2024 dans la procédure RG N°4856/2023, le TRIBUNAL: « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort :
Reçoit la société CONTEMPORA SARL en son action ;
L’y dit cependant mal fondée ;
La déboute de sa demande de règlement préventif ;
Constate la cessation des paiements de la société CONTEMPORA SARL;
Constate qu’elle n’a pu proposer un concordat sérieux de redressement ;
Prononce, en conséquence, la liquidation des biens de la société CONTEMPORA SARL ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 11 octobre 2022;
Fixe au 11 octobre 2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société CONTEMPORA SARL sera examinée ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, en qualité de Juge-commissaire ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI Noel, Expert-Comptable, sis à Abidjan Marcory Résidentiel, Immeuble le Samaritain, Rez-de-chaussée,
Tel : 27 21 75 70 50 / 07 47 35 69 00 / 05 45 69 39 28,
10 BP 1046 Abidjan 10,
Mandataire Judiciaire en qualité de syndic chargé d’effectuer les opérations de liquidation des biens de la société ;
Dit que madame SAWLI RIM, gérante de la société CONTEMPORA a disposé du crédit ou des biens de la société comme des siens propres ;
Prononce l’extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l’égard de la société CONTEMPORA SARL à la personne de madame SAWLI RIM ;
Fixe à son égard les mêmes dates de l’état de cessation des paiements et celui au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef