DECISION D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE LA
SOCIETE MAXOR DEVELOPPEMENT
LE TRIBUNAL : «déclare recevable la demande de la société MAXOR DEVELOPPEMENT en sa requête aux fins d'admission au règlement préventif, l’y dit cependant mal fondée, dit que le concordat proposé n'est pas sérieux: rejette la demande aux fins d'admission au règlement préventif, constate la cessation des paiements de la société MAXOR DEVELOPPEMENT SA, prononce la liquidation des biens de la société MAXOR
DEVELOPPEMENT SA, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 novembre 2011 : nomme
Mr DJEDJET GOLLY Séraphin Bogard en qualité de juge commissaire, désigne Mr Jean Luc RUELLE, expert-comptable 01 BP 123 Abidjan 01,
Tel 21249857/21249858/21249853/21249860
FAX 21353098 en qualité de syndic, » ART 78 « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l’article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l’art 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic, Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte,
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF
SOCIETE MAXOR DEVELOPPEMENT
LE TRIBUNAL : «déclare recevable la demande de la société MAXOR DEVELOPPEMENT en sa requête aux fins d'admission au règlement préventif, l’y dit cependant mal fondée, dit que le concordat proposé n'est pas sérieux: rejette la demande aux fins d'admission au règlement préventif, constate la cessation des paiements de la société MAXOR DEVELOPPEMENT SA, prononce la liquidation des biens de la société MAXOR
DEVELOPPEMENT SA, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 novembre 2011 : nomme
Mr DJEDJET GOLLY Séraphin Bogard en qualité de juge commissaire, désigne Mr Jean Luc RUELLE, expert-comptable 01 BP 123 Abidjan 01,
Tel 21249857/21249858/21249853/21249860
FAX 21353098 en qualité de syndic, » ART 78 « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l’article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l’art 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic, Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte,
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF