LE TRIBUNAL: « Reçoit la société DEFI en son action; l'y dit partiellement fondée; constate la cessation de paiement de la société XELEC;
prononce La liquidation des biens de la société XELEC ;
fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 11 avril 2012 ;
nomme monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT en qualité de juge commissaire et monsieur N'TCHOBO ROBERT expert-comptable; 06 BP 706 ABIDJAN 06; TEL: 20 32 09 60 ; 07 57 22 43;
FAX 20 32 09 00 ;
en qualité de syndic
;
ordonne la mention du présent jugement au RCCM ;
ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif; déboute la société DEFI de sa demande en faillite personnel»
ART 78: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36. Ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER CHEF