LE TRIBUNAL: «Reçoit la société AFRIKA GBLOBAL en sa requête aux fins de règlement préventif; l'y dit cependant mal fondée;
la déboute de sa demande aux fins de règlement préventif; constate qu'elle est en état de cessation des paiements et ne propose pas de concordat sérieux; prononce en conséquence la liquidation de ses biens; fixe provisoirement, la date de la cessation des paiements au 15 novembre 2012;
nomme madame APPA Brigitte N'Guessan épouse LEPRY, juge ( au Tribunal de Commerce d'Abidjan en qualité de juge commissaire et monsieur OULAYE Cyriaq, expert-comptable agréé , résidence Delafosse, 18 BP 1775 Abidjan 18;
TEL: 20326560 ; 20 32 25 59 ;
cel :05 01 77 79 ; en qualité de syndic ; Dit que le syndic établira un concordat et le soumettra au vote des créanciers.»
ART 7 8: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu’ a l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, où suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tou les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés
hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
LE GREFFIER
EN CHEF