«Reçoit la Société Importation de Poissons et d'Aliments Congelés dite IMPAC en sa demande aux fins de règlement préventif; l'y dit cependant mal fondée; rejette sa demande de règlement préventif; constate la cessation des paiements de la société IMPAC; prononce la liquidation des biens de la société IMPAC ; fixe
provisoirement la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2013; nomme madame Appa Brigitte N'guessan épouse Lepry, juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan, en qualité de juge commissaire': désigne monsieur Coulibaly Kassinambini, expert financier B.P. 350 Cidex 3 Riviera Abidjan 18; CEL: 06 15 51 15; 02 00 20 10 / 0748 74 07; en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidation Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif; »
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF