Vu la connexité, ordonne la jonction des causes RG 305/2015 et RG 1467/2015;
Reçoit Monsieur ABINI KOFFI CARLOS et 35 autres demandeurs en leur action en liquidation des biens de la société OMEIFRA AFRIQUE SA et la requête aux fins de règlement préventif de la société OMEIFRA AFRIQUE; constate la cessation des paiements de la société OMEIFRA AFRIQUE ;en conséquence, rejette sa demande aux fins de règlement préventif; déclare bien fondée l'action de Monsieur ABINI KOFFI CARLOS et 35 autres; dit que la société OMEIFRA AFRIQUE n'est pas en mesure de proposer 1 concordat sérieux; prononce la liquidation des biens de la société; fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2014; Nomme madame Appa Brigitte N'Guessan épouse Lepry, juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan en qualité de juge commissaire; désigne Monsieur YAO KOFFI NOEL, 10 BP 1046 Abidjan 10 Tel. 21 3542 50/21 3542 51; Cel :05 06 27 31 expert- comptable en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidations; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif»
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 cidessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés,» composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF