fondée; constate la cessation des paiements de la société XELIA AFRIQUE; Dit qu'elle n'est pas dans la possibilité de proposer un concordat sérieux; en conséquence prononce la liquidation de ses biens ; fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 05 mai 2014; nomme madame Appa Brigitte N'Guessan épouse Lepry, juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan en qualité de jugecommissaire; désigne Monsieur YAO KOFFI NOEL expert-comptable agréé en qualité de syndic pour procéder aux opérations de la liquidation 10 BP 1046 Abidjan 10;
Tel: 21 75 70 50/51/52/23/54;
Cel: 45 69 39 28;
Fax: 21 35 21 57;
Email: info@yzasbti-ci.com ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif» ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d’un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 cidessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur
droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef