« Reçoit la Société MALEX BATIMENT et TP dite MALEX BAT ET TP en son action ; L'y dit bien fondée ; constate la cessation des paiements de la société MALEX BAT et TP; Prononce en conséquence la liquidation de ses biens; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 20 octobre 2017;
Nomme monsieur BROU KACOU JEAN, Juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan, en qualité de Juge- Commissaire; Désigne Monsieur KOUAME MARCEL expert-comptable agréé; 01 BP 5005 Abidjan 01 ; Tel: 20 33 86 37 en qualité de syndic pour effectuer les opérations de liquidation;
Dit que les dépens seront employée en frais privilégiés de la procédure ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif »
ART 78: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
P/LE GREFFIER EN CHEF