LE TRIBUNAL: «Déclare recevable la Société BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE-COTE D'IVOIRE en son action;
L'y dit partiellement fondée;
Constate que sa créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible;
Constate l'état de cessation des paiements de la Société FIDUCIS;
Prononce la liquidation de ses biens;
Fixe provisoirement la date de la cessation des. paiements au 18 juillet 2016. Fixe au 18 juillet 2019 le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens de la Société FIDUCIS sera examinée;
Nomme conseiller KOFFI Yao, juge de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire;
Désigne Monsieur KOUAME Marcel, 01 BP 5005 Abidjan 01;
Tél: 20.33.86.37 en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidation des biens de la société;
Dit que Monsieur SIAKA François a manqué à son obligation de diligence de déclaration de la cessation des paiements de la société dont il est le gérant; Prononce l'extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l'égard de la société FIDUCIS à sa personne;
Fixe à son égard les mêmes dates de l'état de cessation des paiements et celui au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée;
Déboute la BSIC-CI du surplus de sa demande; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 –ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
En chef
LE GREFFIER