LE TRIBUNAL: «Déclare recevable la Société
SANIA. Cie, SA en son action;
- L'y dit partiellement fondée;
- Dit que la SOCIETE MUL TI-SERVICES, SA dite S.M.S est en cessation des paiements;
- Prononce la liquidation de ses biens;
- Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 15 août 2016 ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée au 15 août 2019 ;
- Nomme Madame DIAPPONON Isabelle, juge au siège du tribunal de céans en qualité de juge commissaire;
- Désigne Monsieur COULIBALY Abdouramane Kassinambi, BP 380 Cidex 03 Riviera,
Cél: 07-48-74-07/06-15-51-15, expert agréé mandataire judiciaire en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidation des biens de la SOCIETE MUL TI-SERVICES, SA dite S.M.S ;
La déboute du surplus de sa demande;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif;
Condamne la Société SOCIETE MULTI-SERVICES, SA dite S.M.S aux dépens de l'instance distraits au profit de la scpa kanga-olaye et Associés, Avocats aux offres de droit.»
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
LE GREFFIER EN CHEF