LE TRIBUNAL: «Déclare la société VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE recevable en son action;
L'y dit bien fondée;
Constate l'état de cessation des paiements de la Société Commerciale Industrielle et Travaux Publics en Côte d'Ivoire dite S2CI-TP ;
Prononce la liquidation de ses biens;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07 décembre 2016;
Fixe la date de la clôture de liquidation au 07 décembre 2019 ;
Nomme DOUDOU Yves Stéphane, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-commissaire;
Désigne monsieur TIEMELE Yao Djué, expert-comptable agréé, immeuble les Arcades, 01 BP 5552 ABIDJAN 01,
Tél: 22 50 54 42, en qualité de syndic;
Ordonne la publication du présent jugement dans un
journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation des biens.»
ART 78 : «A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef