- « Déclare recevable la Société Ivoirienne de Transport, S.A dite S.I.T, S.A en son action ;
- Déclare également recevable la Société VIVO ENERGY CÔTE D'IVOIRE, S.A en son intervention volontaire; Dit la Société Ivoirienne de Transport, S.A dite S.I.T, S.A partiellement fondée en son action ;
- Dit bien fondée la société VIVO ENERGY CÔTE D'IVOIRE, S.A en sa demande;
- Constate l’état de cessation des paiements de la Société Internationale d'Import-Export dite S2IE ;
- Prononce la liquidation de ses biens;
- Fixer provisoirement la date de la cessation des paiements de celle-ci au 08 mai 2017 ;
- Fixe au 08 mai 2020, le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens de la société S2IE, Sarl sera examinée;
- Nomme Monsieur KOKOGNY Séka Victorien Juge au Tribunal de ce siège en qualité de Juge-Commissaire ;
- Désigne Madame Dominique COFFI AGBALESSI Expert agrée mandataire judiciaire, en qualité de syndic aux fins de procéder aux opérations de la liquidation des biens;
- Déboute la Société Ivoirienne de Transport, S.A dite S.I.T, S.A du surplus de sa demande;
- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif ;
- Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci dessus, tous les créanciers composants la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatre vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF