Par jugement rendu le 07 février 2019 dans la procédure RG 3992/2017, le TRIBUNAL:
- « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
- Prononce d’office la résolution du concordat préventif homologué de la société AFRICONFIZZ ;
- Constate la cessation des paiements de celle-ci;
- Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation de ses biens ;
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07 août 2017 ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 07 août 2020 ;
- Nomme Monsieur ZUNON JOËL, juge au Tribunal de ce Siège en qualité de Juge-Commissaire ;
- Désigne Monsieur YAO Koffi Noël, Expert- Comptable agréé mandataire judiciaire en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidation des biens de la société AFRICONFIZZ ;
- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dit qu’il sera fait par le Greffier dans les mêmes insertions audit journal, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire les titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants, les créances antérieurement admises étant reportées d’office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef