AVIS DE LIQUIDATION
Par décision n° 146/18 du 18 Décembre 2018 qui nous a été notifiée le 11 Janvier 2019, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan section d’Adzopé a :
- Prononcé la résolution du concordat préventif admis au profit de la société Nouvelle Scierie d’Adzopé NSA ;
- Constaté la cessation de paiement de ladite société;
- Prononcé provisoirement la date de la cessation de paiement au 1er Juin 2018 ;
- Prononcé la liquidation des biens de la société NOUVELLE SCIERIE D’ADZOPE, société anonyme au capital de 500 000 000 de francs CFA dont le siège social est à Adzopé ;
- Nommé Monsieur OUFFOUE KOUADIO ELVIS, Président de la section de Tribunal de ce siège en qualité de Juge Commissaire, en remplacement de Monsieur HOUEYE Jules Néa ;
- Désigné pour y procéder en qualité de Syndic, Monsieur N’GUESSAN YAO MARCEL, Expert-Comptable, associé-gérant du cabinet MNG-SNG Audit, cabinet d’Expertise-Comptable sise à Abidjan, Angré 7ème Tranche, axe carrefour Bluetooth et stade d’Angré, 01 BP 10292 Abidjan 01, (+225) 21 32 05 97/ 07 88 70 69 ;
- Fixé au 30 Octobre 2019,le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens de la société Nouvelle Scierie d’Adzopé sera examiné ;
- Ordonné la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation. Article 78 : « A partir de la décision d’ouverture de redressement judiciaire et de la liquidation des biens jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours de la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat Partie concernée tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliment, doivent sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou à défaut de titre pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE LIQUIDATEUR