Par jugement rendu le 28 février 2019 dans la procédure RG 4132/2018, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable la requête de la société SCOOPADISNEGOCE CAFE/CACAO aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;
L’y dit bien fondée ; Constate qu’elle est en état de cessation de paiements ; Lui donne acte de la déclaration qu’elle en a faite ; Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation de ses biens ; Fixe la date de la cessation des paiements au 28 août 2017 ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens sera examinée au 28 août 2020 ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Siège de ce Tribunal en qualité de Juge- Commissaire ; Désigne Monsieur KOUAME Konan Marcel Expert- Comptable agrée mandataire judiciaire, en qualité de syndic aux fins de procéder aux opérations de la liquidation des biens de requérante ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef