TOUS TRAVAUX BATIMENT dite ETB CONSTRUCTION
Par jugement RG n° 0050/2020 rendu le 02 juillet 2020, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société des Tubes d’Acier et d’Aluminium Côte d’Ivoire dite SOTACI en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Constate que la société TRAORE TOUS TRAVAUX BATIMENT dite ETB CONSTRUCTION est en cessation des paiements ;
Prononce la liquidation des biens de la société TRAORE TOUS TRAVAUX BATIMENT dite ETB CONSTRUCTION ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 02 janvier 2019 ;
Fixe le délai au terme duquel, la clôture de la liquidation sera examinée, au 02 janvier 2022 ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI Noël, Expert-Comptable agréé, Expert Judiciaire près les
Tribunaux et Cours d’Appel de Côte d’Ivoire, de nationalité Ivoirienne, dont l’Etude est sise à Abidjan Marcory Biétry, Rue du Canal, Rue G113, 10 BP 1045 Abidjan 10,
en qualité de syndic chargé des opérations de liquidation des biens la société TRAORE TOUS TRAVAUX BATIMENT dite ETB CONSTRUCTION ;
Nomme Monsieur BROU Kakou Jean, Juge au Tribunal de Commerce d’Abidjan, en qualité de Juge-Commissaire ;
Déboute la SOTACI du surplus de sa demande ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure
a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef