SARL
Par jugement RG n° 4571/201919 rendu le 02 juillet 2020, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société AFRIMARKET WEST AFRICA Sarl en sa requête aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;
L’y dit bien fondée ; Lui donne acte de la déclaration par elle faite au Greffe de la cessation des paiements ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 25 novembre 2018 ; Désigne Monsieur KOUAME Marcel, Expert-comptable, Abidjan-Plateau Gare Sud, Immeuble Corniche, Entrée B, 2ème Etage, tel : 20 33 86 37, 01 BP 5005 Abidjan
01 ;
En qualité de syndic à l’effet de procéder aux opération de liquidation des bien de la société AFRIMARKET WEST AFRICA ; Nomme Monsieur BROU Kakou Jean, en qualité de Juge-Commissaire ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 25 novembre 2021 ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture,
Une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef