LA SOCIETE SAFIPAR
Par jugement RG n° 1520/2020 rendu le 05 novembre 2020, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR en sa requête aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;
L’y dit bien fondée ; Lui donne acte de la déclaration par elle faite au Greffe du Tribunal de céans de la cessation des paiements ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 05 mai 2019 ;
Désigne Monsieur YAO Noël, Expert-comptable sis à Abidjan Marcory Résidentiel, immeuble le Samaritain, Rez-de-Chaussée, 10 BP 1046 Abidjan 10,
Tel : 21 75 70 00/54, Cel : 47 35 69 00,
en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des bien de la requérante ;
Nomme Monsieur DOUDOU Yves Stéphane en qualité de Juge-Commissaire ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 05 mai 2022 ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef