LE TRIBUNAL :
«Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement Avant Dire Droit RG N°1262/2020 du 05 novembre 2020 ; Reçoit la société UNIPESCA IVORY Sarl en sa requête aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ; L’y dit bien fondée ; Constate que la société UNIPESCA IVORY Sarl est en cessation des paiements ; Lui donne acte de la déclaration par elle faite au greffe du Tribunal de céans ; Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 04 août 2019 ; Désigne, Monsieur LEGBLE YOBO Joseph, Expert Comptable agréé près les tribunaux, sis Abidjan II-Plateaux, Rue derrière SOCOCE (des II-Plateaux), non loin de la station TOTAL, 16 BP 1714 Abidjan 16, Tél : 22 01 50 70/ 22 45 86 38, Cel : 07 01 97 42/ 01 29 39 30, en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opération de liquidation des bien de la société UNIPESCA IVORY Sarl ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean en qualité de Juge-Commissaire ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 04 août 2022 ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF