Par jugement RG n°3513/2020 rendu le 22 octobre 2020, LE TRIBUNAL: «
- Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort;
- Reçoit Monsieur KOFFI Morou, liquidateur amiable de la société Etablissement La Colombe en sa requête aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;
- L’y dit bien fondé ; Constate que la société Etablissement La Colombe est en cessation des paiements ;
- Donne acte à Monsieur KOFFI Morou de la déclaration par lui faite au Greffe du Tribunal de céans ;
- Ouvre au profit de la société Etablissement La Colombe, Sarl, une procédure de liquidation de biens ;
- Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 10 novembre 2018 ;
- Désigne Monsieur TIEMELE YAO DJUE, Expert-Comptable, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Plateau, associé à UNICONSEIL, SARL d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dont le siège social est situé à Abidjan-Plateau, Tour BIAO, 01 BP 552 Abidjan 01, Tél : 20 30 35 99 / 07 08 72 57, Mandataire judiciaire en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des bien de la requérante ;
- Nomme Monsieur BROU Kacou Jean en qualité de Juge-Commissaire ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 11 septembre 2022 ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : «
À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 cidessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF