SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE FCFA 10.000.000
SIEGE SOCIAL: AGBOVILLE, BP 626 AGBOVILLE CI-AGB-2011-B-602
SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTION ANIMALE (SIPRA)
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE FCFA 1.100.000.000
SIEGE SOCIAL: ABIDJAN, ZONE INDUSTRIELLE DE YOPOUGON,
BP 1664 ABIDJAN 04
RCCM: CI-ABJ-1976-B-21746
AVIS CONJOINT DE PROJET DE FUSION-ABSORPTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 avril 2016, enregistré à Abidjan, le 03 mai 2016, la société Complexe Avicole de L'Agneby, par abréviation « CAA », société anonyme unipersonnelle avec Administrateur Général, au capital de FCFA 10.000.000, dont le siège social est situé à Aboudé Dadié Village, Sous-Préfecture d'Ores Krobou, Département d'Agboville, BP
626 Agboville, immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier d'Agboville sous le n° CI-AGB-2011-B- 602 et la Société Ivoirienne de
Productions Animales par abréviation « SIPRA », Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 1.100.000.000 FCFA, 04 BP 1664 ABIDJAN 04, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1976- B-21746, ont établi un projet de traité de fusion par voie d'absorption de la CAA
par la SIPRA (le Projet de Traité de Fusion).
Aux termes du Projet de Traité de Fusion, la CAA ferait apport de la totalité de son actif évalué à cinq milliards quatre cent quatre-vingt-dix huit millions cinq cent vingt-deux mille deux cent cinquante-cinq (5 498 522 255) à la SIPRA, à charge pour la SIPRA de supporter la totalité du passif de la CAA, évalué à FCF A cinq milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions cent vingt-huit mille sept cent vingt (5 395 128 720), soit un actif net de FCFA cent trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente-cinq (103 393 535).
La SIPRA étant propriétaire des mille (1000) actions composant le capital de la CAA, qui seront apportées à cette dernière dans le cadre de la présente fusion, la SIPRA va trouver ses propres actions dans le patrimoine transmis par la CAA, ce qui reviendra à détenir ou à recevoir ses propres actions, à la suite de la réalisation de Conformément aux dispositions de l'article 191 de l'Acte uniforme révisé relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du Traité OHADA, il n'y a pas lieu de procéder, en pareille circonstance, à l'échange des actions de la SIPRA, société absorbante, contre des actions de la CAA, société absorbée.
La SIPRA ne procédera par conséquent à aucune augmentation de son capital.
La SIPRA, ne pouvant pas détenir ses propres actions, il sera procédé à l'annulation des actions CAA détenues, préalablement à la fusion, par la SIPRA.
L'actif net apporté par la CAA, soit FCFA 103 393 535, étant supérieur à la valeur comptable de la participation détenue par la SIPRA dans la CAA, soit FCF A 10 000 000, la différence entre l'actif net apporté et la valeur de cette participation constitue un boni de fusion évalué à FCFA 93 393 535.
La présente fusion sera placée sous le régime juridique des fusions simplifiées tel que prévu par les dispositions de l'article 676 de l'acte uniforme révisé relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du Traité OHADA.
En conséquence, la fusion de la CAA avec la SIPRA ne sera décidée que par l'assemblée générale des actionnaires de la SIPRA.
La fusion prendra effet à compter du 1er janvier 2016. En conséquence, toutes les opérations actives et passives réalisées par la CAA depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de la réalisation définitive de la fusion, seront considérées comme accomplies par la SIPRA, société absorbante.
A l'issue de la réalisation définitive de la fusion, la CAA sera dissoute de plein droit, sans liquidation du seul fait de l'approbation de la présente fusion, par l'assemblée générale de la SIPRA, et de
la transmission de son patrimoine, à titre universel, à la SIPRA, dans l'état dans lequel il se trouvera à la date de la réalisation définitive de la fusion.
Les créanciers des sociétés participant à la fusion, dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition dans un délai de trente (30) jours, à compter de la présente parution au greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan.
Deux exemplaires originaux enregistrés du Projet de Traité de Fusion ont été déposés (i) au greffe du Tribunal de Commerce, pour le compte de la SIPRA, le 10 mai 2016 sous le numéro 10066 et (ii) au greffe de la section du Tribunal d'Agboville, le 10 mai 2016, sous le numéro 37/2016.
POUR AVIS,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.