Par jugement RG n° 1893/2021 le rendu le 20 Mai 2021, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les jugements avant dire droit en date des 22 octobre 2020 et 21 janvier 2021 dans la procédure RG N° 1893/2020 ;
Reçoit la société PIRIOU CÔTE D’IVOIRE en sa requête aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;
L’y dit bien fondée ; Constate que la société PIRIOU CÔTE D’IVOIRE est en cessation des paiements ;
Lui donne acte de la déclaration par elle faite au greffe du Tribunal de céans ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 20 août 2019 ;
Désigne Monsieur N’TCHOBO ANOUMA Robert, expert-comptable judiciaire agréé téléphone : 21 28 21 25 en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société PIRIOU ;
Nomme Monsieur BROU KACOU Jean en qualité de Juge-Commissaire ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 04 août 2022 ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef