DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE WANITA SA
Par jugement N° 130 rendu le 27 juillet 2021 dans la procédure RG n° 15/2021, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière de procédure d’apurement du passif, et en premier ressort ; Reçoit la société WANITA SA en son action ; Donne acte aux créanciers de leur vote ; Dit que la proposition de concordat daté du 06 mai 2021 ne respecte pas les exigences de l‘article 127 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; La rejette ; Convertit le redressement judiciaire de la société WANITA SA en liquidation des biens ; Désigne Monsieur COULIBALY KAZANA PATRICE, Expertcomptable, sis Abidjan Riviera III Allabra, Rue E 124 derrière CAP NORD, 06 BP 2701 Abidjan 06, Tel : 27 22 54 52 04, Cel. : 07 87 09 79 52 / 07 67 12 51 10 ; Agréé Mandataire Judiciaire en qualité de syndic pour procéder à la réalisation de l’actif de la débitrice et apurer le passif ; Nomme Monsieur LIADE WILLIS JACQUES ANSELME, Président du Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour surveiller le déroulement régulier et rapide de la procédure de liquidation des biens ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles,36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure. » ART. 141 : « En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens si elle constate la cessation des paiements du débiteur. En cas de résolution ou d’annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat. Le syndic procède, sans délai, sur la base de l’ancien inventaire et avec l’assistance du jugecommissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l’article 59 ci-dessus, au recollement des valeurs, actions et documents ; s’il y a lieu, il procède à l’inventaire et dresse un bilan supplémentaire fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue dans un journal d’annonces légales et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci-dessus. Il procède, sans délai, à la vérification des nouveaux titres de créances produits. Les créances antérieurement admises sont reportées d’office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes. »
LE GREFFIER EN CHEF