DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ AFRICA NEGOCE
Par jugement RG n°s 0663/2021 et 0727/2021 rendu le 08 Juillet 2021, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit en date du 22 avril 2021 dans les procédures RG N°s 0663/2021 et 0727/2021 jointes ; Dit partiellement fondée la société Africa Négoce partiellement fondée en son action ; Constate qu’elle ne remplit pas les conditions d’ouverture d’une procédure règlement préventif ; L’en déboute ; Constate qu’elle est en cessation des paiements ; Donne acte à la société Africa Négoce de la déclaration qu’elle a faite de sa cessation des paiements au Greffe du tribunal de céans ; Ouvre, à son profit, une procédure de liquidation des biens ; Fixe la date provisoire de la cessation des paiements au 08 janvier 2020 ; Désigne Monsieur KOUAME Marcel, Expert-Comptable, Abidjan-Plateau, Gare-Sud, Immeuble Corniche, Entrée B, 2ème Etage, Tel. : 27 20 33 86 37 / 27 20 32 28 22, 01 BP 5005 Abidjan 01, Mandataire Judiciaire agréé, en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société Africa Négoce Côte d’Ivoire ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean en qualité de Juge-Commissaire ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 08 janvier 2023 ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure..»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF