DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’IMPRIMERIE EN CONTINU dite CIIC
Par jugement RG n°s 3478/2014 et 0959/2019 rendu le 13 janvier 2022, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan le 24 octobre 2019 dans la procédure RG N° 457/2019 ; Désigne Monsieur YAO Noël en qualité de syndic pour assister la Compagnie Industrielle d’Imprimerie en Continu dite CIIC dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement judiciaire, afin de le soumettre au vote des créanciers lors de l’assemblée concordataire ; Nomme Monsieur Jean BROU, Juge au Tribunal de Commerce d’Abidjan en qualité de Juge-Commissaire pour superviser l’élaboration dudit projet de concordat ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure
a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef