ARRÊT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’IMPRIMERIE EN CONTINU dite CIIC
Par arrêt rendu le 10 février 2022 dans la procédure RG N° 001/2022,
LA COUR: «Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI contre le jugement contradictoire RG N° 2996/2021 rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses disp0sitions ;
- Statuant de nouveau ; Déclare recevable la demande de la SGCI tendant à prononcer la liquidation de la société CIIC ; Constate que la société CIIC a été dans l’incapacité de proposer un concordat sérieux dans le délai de six (06) mois fixé par l’arrêt n° 457/2019 en date du 24 Octobre 2019 de la Cour d’appel de céans et que ce délai n’a pas été prorogé ;
- Dit que depuis le 20 avril 2020, la société CIIC est en état de cessation de paiement ;
- Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en celle de liquidation de ses biens ;
- Renvoie la procédure devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour la désignation des organes de la procédure ; Déboute la SGCI du surplus de ses prétentions ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : «
A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF