DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS
DE LA SOCIETE DISTELEC AFRIQUE, SARL
Par jugement RG n° 3852/2021 rendu le 31 mars 2022, LE TRIBUNAL :
« Statuant en audience publique, contradictoirement à l’égard du Ministère Public, de Messieurs MAHAN Serges Deprague et YEDESS Gérard Philippes et par défaut à l’endroit de la société DISTELEC AFRIQUE et en premier ressort ;
- Reçoit la société Bank Of Africa Côte d’Ivoire en son action ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- Constate la cessation des paiements de la société DISTELEC AFRIQUE ;
- Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
- Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 30 septembre 2020 ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 30 septembre 2023 ;
- Désigne Madame Dominique Coffi AGBALESSI, Expert-Comptable diplômé inscrit à l’ordre national des Experts-Comptables de Côte d’Ivoire mandataire judiciaire agréé, ayant son Cabinet sis à Abidjan-Cocody, Riviera 3, SIDECI, 25 BP 542 Abidjan 25,
Cél : 07 07 01 77 88/ 01 01 08 15 15, en qualité de Syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société DISTELEC AFRIQUE ;
- Nomme Monsieur BROU Kacou Jean en qualité de Juge Commissaire ;
- Déboute la BOA-CI du surplus de ses demandes ;
- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. »
ART. 78 :
« A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef