DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AFRIQUE NUMÉRIQUE
Par jugement RG n° 1485/2022 rendu le jeudi 16 juin 2022, LE TRIBUNAL: « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
- Reçoit la requête de la société Afrique Numérique aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif;
- L’y dit cependant, mal fondée ;
- L’en déboute ; Constate que la société Afrique Numérique est en cessation des paiements ;
- Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ;
- Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements de la société Afrique Numérique au 16 décembre 2020 ; Désigne Monsieur Mylonoyannis Solon François, Mandataire Judiciaire agréé en qualité de syndic pour assister la société Afrique Numérique dans l’élaboration de son projet de concordat sérieux de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers lors de l’Assemblée concordataire ;
- Nomme Monsieur Jean Kacou BROU, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ;
- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure. »
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF