DÉCISION DE CONVERSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE GROUPE SCHEKINA
Par jugement RG n° 2625/2019 rendu le jeudi 23 juin 2022, LE TRIBUNAL : «
Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
- Vu la saisine d’office du Tribunal aux termes du rapport du Juge-Commissaire ;
- Constate l’inexécution du concordat préventif homologué de la société GROUPE SCHEKINA ;
- Prononce la résolution dudit concordat préventif homologué le 20 février 2020 ;
- Ouvre au profit de la société GROUPE SCHEKINA une procédure de liquidation de biens ;
- Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 23 décembre 2020 ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 23 décembre 2023 ;
- Désigne Monsieur N’TCHOBO Anouman Robert, Expertcomptable agrée domicilié à ABIDJAN Cocody Attoban-riviera, Cité Abri 2020, Villa 101, 06 BP 706 ABIDJAN 06, Tel : 22 42 96 01, en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société GROUPE SCHEKINA ;
- Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ;
- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure.»
ART. 78 : «
À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 cidessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF