DÉCISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SOCIETE BATIMENTS ET IMMOBILIERS CÔTE D’IVOIRE DIT BATIM-CI
Par jugement n° 3095 dans la procédure RG n° 1809/2022 rendu le jeudi 28 juillet 2022, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la requête de la société Bâtiments et Immobiliers Côte d’Ivoire dite BATIM-CI, aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif ; L’y dit cependant, mal fondée ; L’en déboute ; Constate que la société la société Bâtiments et Immobiliers Côte d’Ivoire dite BATIM-CI, est en cessation des paiements ; Ouvre d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 28 janvier 2021 ; Désigne Monsieur LEGBLE Joseph, Expert-Comptable,
sis à Abidjan II-Plateaux, Rue derrière Sococé non loin de la station TOTAL, 16 BP 1714 Abidjan 16,
Tél. : 27 22 01 50 70/ 27 22 45 86 38,
Cel. : 07 07 01 97 42/ 01 01 29 39 30,
mandataire judiciaire Agréé, en qualité de Syndic afin d’assister la société Bâtiments et Immobiliers Côte d’Ivoire dite BATIM-CI, dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement judiciaire pour le soumettre au vote des créanciers lors de l’assemblée concordataire ;
Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, en qualité de Juge-Commissaire pour veillez l’élaboration dudit projet de concordat de redressement ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-six (90) jours pour produire leurs créances. La même
obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF