DÉCISION DE DESIGNATION DES ORGANES DE LA
PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’IMPRIMERIE EN CONTINU dite CIIC
Par jugement n° 2844 dans la procédure RG n°s 3478/2014,
0959/2019 et 2996/2021 rendu le jeudi 14 juillet 2022, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l’arrêt rendu le 10 février 2022, par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan dans la procédure RG N° 001/2022, aux fins de désignation des organes de la procédure de liquidation des biens
de la société Compagnie Industrielle d’Impression en Continu dite CIIC ;
Ordonne la jonction des procédures RG (N°3478/2014, 0959/2019) et RG 2996/2021 ; Dit que la procédure de redressement judiciaire de la société Compagnie Industrielle d’Impression en Continu dite CIIC est désormais sans objet ;
Désigne Monsieur YAO Noel Expert-Comptable, sis à Marcory Résidentiel, Immeuble le Samaritain, Rez de chaussée, Tel. : 27 21 75 70 50 à 05 54 47 35 69 00, 10 BP 1046 Abidjan 10, Mandataire judiciaire agrée en qualité de syndic pour réaliser les opérations de liquidation des biens de la société CIIC ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Tribunal de Commerce d’Abidjan, en qualité de Juge-Commissaire ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’undélai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article
1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF