DÉCISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOCIETE BATIMENTS GEMA CONSTRUCT dite GECO, SA
Par jugement n° 2738 dans la procédure RG n° 0433/2021 rendu le jeudi 07 juillet 2022, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Sur saisine d’office aux termes du rapport du Juge-Commissaire ; Prononce la résolution du concordat préventif homologué le 25 mars 2021 au profit
de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO, SA ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO, SA, au 07 janvier 2021 ; Ouvre à son profit une procédure de redressement judiciaire ; Désigne Monsieur Joseph LEGBLE, Expert- Comptable, Mandataire Judiciaire agréé,
sis Abidjan II Plateaux, rue derrière SOCOCE, non loin station TOTAL, 16 BP 1714 Abidjan 16, Tél : 22
01 50 70/ 22 45 86 38, Cel : 07 07 01 97
42/ 01 01 29 39 30,
en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de redressement judiciaire des biens de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO, SA ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des
biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article
1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt- dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF