DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE HESNAULT CÔTE D’IVOIRE
Par jugement n°0977/2023 dans la procédure RG n° 2794/2022, rendu le jeudi 09 mars 2023, LE RIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :
Reçoit la société HESNAULT CI en son action ;
L’y dit bien fondée ;
Constate la cessation des paiements de la société HESNAULT CI ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation des biens ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2022 ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 09 Septembre 2023 ;
Désigne Madame Dominique Coffi AGBALESSI, Expert-Comptable diplômé inscrit à l’ordre national des Experts-Comptables de Côte d’Ivoire mandataire judiciaire agréé, ayant son Cabinet sis à Abidjan-Cocody, Riviera 3, SIDECI, 25 BP 542 Abidjan 25,
Cél : 07 07 01 77 88/ 01 01 08 15 15, en qualité de Syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société HESNAULT CI ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, en qualité de Juge-Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales
conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures
Collectives d’Apurement du Passif ;
Met les frais de l’expertise réalisée à la charge de la société HESNAULT CI ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une
procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef