DÉCISION DE CONVERSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA
SOCIETE VEGECO
Par jugement n°1768/2023 dans la procédure RG n° 1573/2023 rendu le jeudi 04 mai 2023, LE RIBUNAL :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société VEGECO recevable en sa requête aux fins de règlement préventif ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Constate que la société VEGECO est en cessation des paiements ;
Prononce la liquidation de ses biens ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04 novembre 2021 ;
Fixe au 04 novembre 2024 le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, en qualité de Juge-Commissaire ;
Désigne Monsieur Patrick BROBO, Expert – comptable, Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, Immeuble SIGNAL, 5ème étage, Tel: 27 20 24 32 69, Cel: 05 75 17 75 84 / 07 89 51 05 60, Email : Patrick.brobo@khypeauditetconseil.com/bguypatrick@yahoo.com,
01 BP 6012 Abidjan 01 en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société VEGECO ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures
Collectives d’Apurement du Passif ;
Met les frais de l’expertise réalisée à la charge de la société VEGECO ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. »
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini
à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture,
une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef