DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DES SOCIETES COMPOSANT LE CONGLOMERAT DRAMERA AVEC EXTENSION A SES DIRIGEANTS SOCIAUX TANT DE DROIT QUE DE FAIT
Par jugement n°2804/2023 dans la procédure RG n°2869/2021 rendu le jeudi 06 juillet 2023, LE. TRIBUNAL :
« Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable la société LafargeHolcim Côte d’Ivoire en son action ;
La dit partiellement fondée ;
Constate que la société Anarcaderie Agricole de Marena dite 2AMA n’est pas en cessation
de paiements ; Déclare mal fondée l’action en liquidation des biens initiée à son encontre ;
Constate la cessation des paiements des sociétés suivantes :
- la société Entreprise Moussala,
- la Société Dramera Kalilou dite SODRAKA,
- la société Bandeco Entreprise, de la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI,
- la Société Immobilière de Bangassi dite SOTIM BANGASSI, et la société Bâtiment Djidja dite BATIDJIDJA ;
Prononce la liquidation des biens desdites sociétés ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04 janvier 2022 ;
Fixe au 08 janvier 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens desdites sociétés sera examinée ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, en qualité de juge-commissaire ;
Désigne Monsieur Yao Koffi Noël, Expert-Comptable, sis à Abidjan résidentiel, Immeuble
le samaritain, Rez-de-chaussée,
Tel : 27 21 75 70 50 à 54 / 07 47 35 69 00, 10 BP 1046 Abidjan 10, Agréé Mandataire Judiciaire en qualité de syndic chargé d’effectuer les opérations de liquidation des biens des sociétés suscités ;
Dit que les dirigeants sociaux de droit des sociétés, à savoir KONE DRISSA, DRAMERA KALILOU, DRAMERA Baradji Cheick Oumar , MODIBO DRAMERA,DIALLO SEYDOU YORO , DEMBA N’TIOUDO et de fait, DRAMERA HASSANA ont manqué à leur obligation de
diligence de déclaration de la cessation des paiements de leurs sociétés ;
Prononce l’extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l’égard des sociétés Entreprise Moussala, Dramera Kalilou dite SODRAKA, Bandeco Entreprise, Commerce
Général de Sidantoumou dite COMGESI, Immobilière de Bangassi dite SOTIM BANGASSI et Bâtiment Djidja dite BATIDJIDJA à leurs personnes ;
Fixe à leur égard les mêmes dates de l’état de cessation des paiements et celui au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure » ;
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation
des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers
d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture,
une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef