DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LAGUNE EXPLORATION AFRIQUE DITE LEA, SA
Par jugement rendu le 27 juillet 2023 dans la procédure RG 1569/2022, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société ORABANK TOGO en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;Constate la cessation des paiements de la société LAGUNE EXPORATION AFRIQUE dite LEA ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25
janvier 2022 ;
Ouvre à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Épse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ;
Désigne Monsieur NTCHOBO ANOUMAN Robert, Expert- comptable ayant son Cabinet sis à Abidjan Cocody Attoban Riviera, cite Abri 2000 Villa 101, 06 BP 706 Abidjan 06, Tél : 27 22 42 96 01, en qualité de syndic pour assister la société LAGUNE EXPLORATION AFRIQUE dite LEA dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ; Ordonne
la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation
des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Débute la société ORABANK TOGO du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. » ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à
l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF