DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE DITE ESICOM
Par jugement rendu le 27 juillet 2023 dans la procédure RG N°1487/2023, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la requête de la société ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE, en abrégé ESICOM aux fins de règlement préventif ; La dit cependant, mal fondée ; L’en déboute ; Constate que la société ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE, en abrégé ESICOM est en cessation des paiements ; Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 25 janvier 2022 ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle
Epse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ;
Désigne monsieur SYLLA Ba Ousmane, Expert en Gestion et en Stratégie, sis à Abidjan Cocody 2-Plateaux, Bvd Latrille, Carrefour Duncan, 06 BP 2073 Abidjan 06,
Tel : 27 22 42 84 69 / 70,
Cel : 07 07 71 96 / 07 58 12 12
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en qualité de syndic pour assister la société ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE, en abrégé ESICOM dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles,
17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience non publique les jour, mois et an que dessus.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire
ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF