DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE BANICI
Par jugement N° 003/2024 rendu le 18 janvier 2024 dans la procédure RG N° 3101/2023, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société
BANICI en sa requête aux fins de déclaration de la cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ; Lui donne acte de la déclaration par elle faite au greffe du Tribunal de céans ; L’y dit bien fondée ; Constate que la société BANICI est en cessation des paiements ; Ouvre à son profit une procédure de liquidation
de biens ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 18 août 2022 ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI Joseph, Expert-comptable sisAbidjan Cocody les 2 Plateaux, Bd Latrille, Immeuble Sicogi, 08 BP 2036 Abidjan 08,
Tel : 27 22 42 38 03 / 05 05 71 87 56 /
Fax : 27 22 42 38 04,
email : moihea@aviso.ci,
Mandataire Judiciaire
Agréé en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la requérante ;
Nomme madame N’GUESSAN Y. Diane épouse YAO Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 18 juin 2025 ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36
et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion
dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci- dessus, tous les créanciers
composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine
de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure
a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est
faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son
droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef