ORDONNANCE DE REMPLACEMENT DU SYNDIC DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE DJERA SERVICES
Par Ordonnance N° 001/2024 rendue le 20 février 2024 dans la procédure RG N° 4147/2023, le Président du Tribunal de Commerce statuant ainsi qu’il suit :« Nous, Madame SORO NOUGNON Ange Rosalie YEO, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Vu le jugement N°4853 en date du 28 décembre 2023 dans la procédure RG N°4147/2023 du
Tribunal de Commerce prononçant l’ouverture d’une procédure de règlement préventif au profit de la société DJERA SERVICES ;
Vu la notification dudit jugement à madame YAO épouse OHOU Abissa Adja Jeanne, désigné en qualité de syndic à l’effet de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué ;
Vu le courrier de déclaration de non neutralité en date du 24 janvier 2024 émanant de madame YAO épouse OHOU Abissa Adja Jeanne;
Vu l’article 41 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Désignée en qualité de syndic à l’effet de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué de la société DJERA SERVICES admise au bénéfice du règlement préventif, madame YAO épouse OHOU Abissa Adja Jeanne fait valoir que le Cabinet UNICONSEIL dont elle est l’un des associés est le commissaire aux comptes de ladite société ;
Cette situation, estimet- elle, risque de compromettre les qualités d’indépendance, de neutralité et d’impartialité requises d’un syndic ;
C’est pourquoi, elle sollicite son remplacement ;
Aux termes de l’article 41 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées d’Apurement du Passif : « Dès qu’il est informé de sa désignation, le syndic atteste qu’il remplit les conditions énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. À tout moment, durant le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant » ;
Il est constant comme résultant du courrier de déclaration de non neutralité produit par le syndic désigné, madame YAO épouse OHOU Abissa Adja Jeanne qu’elle ne remplit pas les conditions d’indépendance et de neutralité ;
En conséquence, il sied de la remplacer en désignant, Monsieur MYLONOYANNIS SOLON François, expert- comptable, en qualité de syndic à l’effet de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué de la société DJERA SERVICES. Donnée en notre Cabinet, le 20 février 2023 ».
LE GREFFIER EN CHEF