DECISION DE CONVERSION DU REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE ETAMY CONSTRUCTION SARL EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Par Jugement N°011/2025 rendu le 27 février 2025 dans la procédure RG n° 1145/2021 et RG n°4047/2024, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Sur saisine d’office aux termes du rapport du Juge-Commissaire ; Déclare recevable la requête de la société ETAMY CONSTRUCTION ;
Ordonne la jonction des procédures RG 1145/2021 et 4047/2024 ; Dit la société ETAMY CONSTRUCTION mal fondée ; L’en déboute ; Prononce la résolution du concordat préventif homologué le 11 novembre 2021 ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements de la société ETAMY CONSTRUCTION au 18 août 2023 ; Ouvre à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Désigne Maître FADIKA Karim, Avocat, domicilié à Abidjan Plateau, Rue du Docteur JAMOT, Résidence Les Harmonies, Cabinet F.D.K.A, 01 BP 2297 Abidjan 01 ;
Tel : 07 07 07 70 09/ 27 20 21 20 31, Mandataire Judiciaire en qualité de syndic à l’effet d’assister la société ETAMY CONSTRUCTION dans l’élaboration d’un projet de concordat sérieux de redressement judiciaire afin de le soumettre au vote de ses créanciers lors de l’Assemblée concordataire ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle épouse YAO, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 cidessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef