DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PHARMIVOIRE NOUVELLE SA DITE PHN SA
Par Jugement N°030/2024 rendu le 12 décembre 2024 dans la procédure RG n° 0752/2024, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la requête de la société PHARMIVOIRE NOUVELLE SA aux fins de règlement préventif ; La dit cependant, mal fondée ; L’en déboute ;
Constate que la société PHARMIVOIRE NOUVELLE SA est en cessation des paiements ; Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 12 juin 2023 ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI Noel, expert-comptable, sis à Marcory-Remblais, immeuble le Samaritain 10 BP 1046 Abidjan 10, Tél : 27 21 75 70 50 / 07 77 82 59 68 / 05 45 69 39 28, mandataire judiciaire, en qualité de syndic pour assister la société PHARMIVOIRE NOUVELLE SA dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ;
Fixe la rémunération de l’expert au règlement préventif à la somme de 16.877.532 FCFA, avec un montant restant à percevoir de 13.877.532 FCFA ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépense de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 cidessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef