DECISION DE CONVERSION DU REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICES DITE SICS EN LIQUIDATION DES BIENS AVEC EXTENSION A LA PERSONNE DE SON DIRIGEANT SOCIAL, MONSIEUR IRIE ALAIN
Par Jugement N°005/2025 rendu le 30 janvier 2025 dans la procédure RG n° 2623/2019, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Sur saisine d’office du Tribunal aux termes du rapport du Juge-Commissaire ;
Constate l’inexécution du concordat préventif homologué par jugement en date du 05 décembre 2019 rendu par le Tribunal de céans dans la procédure RG N° 2623/2019 de la société la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICES dite SICS ;
Prononce la résolution dudit concordat ;
Prononce l’ouverture de la liquidation des biens de la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICES dite SICS ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juillet 2023 ;
Fixe au 30 juillet 2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens sera examinée ;
Prononce l’extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l’égard de la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICES dite SICS à la personne de son dirigeant social, monsieur IRIE Alain ; Prononce la faillite personnelle de monsieur IRIE Alain pour une période de cinq (05) ans ;
Fixe à l’égard de monsieur IRIE Alain les mêmes dates de l’état de cessation des paiements et au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, juge de ce Siège en qualité de juge-commissaire ;
Désigne Monsieur KONE DRISSA, sis à Abidjan
Cocody Angré 7ème Tranche, lot 2760 Ilot 230,
06 BP 1874 Abidjan 06 ;
Tel : 07 07 90 78 90 / 27 20 23 77 55,
Email : kdrissa2009@yahoo.fr, mandataire judiciaire en qualité de syndic chargé d’effectuer les opérations de liquidation des biens ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés
de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 cidessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef