DECISION DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE INTERNATIONALE MULTISERVICES DITE SIMES SA EN LIQUIDATION DES BIENS
Par Jugement N°029/2024 rendu le 05 décembre 2024 dans la procédure RG n° 1614/2021, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Sur saisine d’office aux termes du rapport du Juge-Commissaire ;
Constate que la société Internationale Multiservices dite SIMES, SA n’a pu établir avec l’assistance
du syndic désigné, un projet de concordat de redressement sérieux aux fins de le soumettre au vote des créanciers ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit le 17 juin 2021 en une procédure de liquidation des biens ;
Constate que la date de cessation des paiements avait été fixée au 17 décembre 2019 dans le jugement du 17 juin 2021 ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation sera examinée au 05 juin 2026 ;
Nomme madame N’GUESSAN Y. Diane épouse YAO Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ;
Maintient monsieur ATCHIMON Bruno, Expert en Gestion des Entreprises, ayant son Cabinet sis à Abidjan-Cocody, Angré, 7ème Tranche, 27 BP 232 Abidjan 27 ; Tel. : 27 22 52 59 28 ; Cel. : 05 05 39 30 30 / 07 09 08 09 01, en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la la société SIMES ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que le greffier invitera les nouveaux créanciers, s’il en existe, à produire leurs créances nées entre le 07 mai 2020 et le 21 novembre 2024, à la vérification du syndic dans les conditions des articles 78 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef